Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029781013
Texte parentLEGITEXT000029780910
Référencearticle 40 du décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 341-13 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés ;
3. 2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
4. « Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-15. »