LOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2014.
TexteLOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029797064
Texte parentLEGITEXT000029797063
Référencearticle 3 de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 (version du 26 novembre 2014)Légifrance →
1. La proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet.
2. La proposition de résolution est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission. Le vote intervient de droit au plus tard le quinzième jour.
3. Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application du deuxième alinéa, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.
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