Texte consolidé · Loi organique

LOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureLoi organique
Signé le24 novembre 2014
Publié le25 novembre 2014
Articles8 articles en vigueur
NORPRMX1029143L
IdentifiantLEGITEXT000029797063
RéférenceLOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution (1), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000029797076

1. La décision de réunir la Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Constitution.

2. La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée.

3. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.]

4. La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la République et au Premier ministre.

5. Aucun amendement n'est recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée.

6. L'examen de la proposition de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque assemblée.

Article 2 LEGIARTI000029797078

1. Le Bureau de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées à l'article 1er.

2. Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion.

3. Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la Constitution, la proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour.

4. Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application des deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa du présent article, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.

Article 3 LEGIARTI000029797064

1. La proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet.

2. La proposition de résolution est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission. Le vote intervient de droit au plus tard le quinzième jour.

3. Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application du deuxième alinéa, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.

Article 4 LEGIARTI000029797066

1. Le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure.

Article 5 LEGIARTI000029797068

1. Lorsqu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des assemblées, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt.

2. Le Bureau de la Haute Cour est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.

3. Il est présidé par le Président de la Haute Cour.

4. Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour.

Article 6 LEGIARTI000029797080

1. Une commission constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour. La composition de la commission s'efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.

2. La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution.

3. Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.

4. La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public.

Article 7 LEGIARTI000029797070

1. Les débats de la Haute Cour sont publics.

2. Outre les membres de la Haute Cour, peut seul y prendre part le Président de la République [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014].

3. Le temps de parole est limité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014]. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier.

4. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

5. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.]

6. La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution.

Article 8 LEGIARTI000029797072

A abrogé :

  • Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38
    Divisions : Titre Ier : Composition et fonctionnement. ; Titre II : Procédure ; Section I : Des mises en accusation. ; Section II : De l'instruction. ; Section III : Des débats et du jugement.

Fait à Paris, le 24 novembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen (1) Loi n° 2014-1392.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi organique n° 3071 (treizième législature) ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3948 ; Discussion le 17 janvier 2012 et adoption le 24 janvier 2012 (TA n° 827). Sénat :

Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 288 (2011-2012) ; Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois, n° 29 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 30 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 21 octobre 2014 (TA n° 5, 2014-2015). - Conseil constitutionnel :

Décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 novembre 2014).

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