LOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2014.

TexteLOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029797080
Texte parentLEGITEXT000029797063
Référencearticle 6 de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 (version du 26 novembre 2014)Légifrance →

1. Une commission constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour. La composition de la commission s'efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.

2. La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution.

3. Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.

4. La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public.

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