Référencearticle 17 de l'arrêté du 4 novembre 2014 (version du 27 novembre 2014)Légifrance →
1. Si l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant.
2. En cas d'empêchement définitif ou de démission, et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
3. Le représentant, titulaire ou suppléant, qui change de spécialité d'affectation en cours de mandat continue de représenter la spécialité au titre de laquelle il a été élu ou désigné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.