Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le4 novembre 2014
Publié le26 novembre 2014
Articles30 articles en vigueur
NORMCCB1423733A
IdentifiantLEGITEXT000029800285
RéférenceArrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, notamment son article 7,

Arrête :

Titre Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION

Article 1 LEGIARTI000044996579

1. La commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du décret du 28 août 2013 susvisé comprend neuf membres représentant chacune des cinq spécialités du corps selon les modalités suivantes :

2. 1° La spécialité Archéologie est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

3. 2° La spécialité Archives est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

4. 3° La spécialité Monuments historiques et inventaire est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

5. 4° La spécialité Musées est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

6. 5° La spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel est représentée par un membre titulaire et un membre suppléant.

7. Les représentants sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par les personnels appartenant à chaque spécialité. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des membres peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre de la culture. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de douze mois.

Article 2 LEGIARTI000029800343

1. Le secrétaire général du ministère du ministère de la culture est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000029800345

1. Sont électeurs les membres du corps des conservateurs du patrimoine en position d'activité, en position de détachement ou en position de congé parental.

Article 4 LEGIARTI000029800347

1. Sont éligibles, par spécialité, les agents remplissant les conditions requises pour être électeur.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 5 LEGIARTI000029800291

1. La liste électorale est établie par le secrétaire général du ministère. Elle est affichée dans les services affectataires au moins un mois avant la date du scrutin.

2. Dans les huit jours suivants cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au secrétariat général du ministère (service des ressources humaines, bureau de la filière scientifique et enseignement) pour demander l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'un électeur indûment inscrit. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 6 LEGIARTI000029800293

1. Les listes de candidats doivent être déposées auprès du secrétariat général (service des ressources humaines, bureau de la filière scientifique et enseignement) six semaines au moins avant la date du scrutin. Le dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat et comportant les indications suivantes : ses noms et prénoms, la spécialité à laquelle il appartient ou, pour les conservateurs généraux, il appartenait avant son avancement au grade, et son affectation.

2. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste, candidat ou non, désigné pour représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

3. Les listes de candidats sont présentées par spécialité. Elles doivent être complètes et comprendre obligatoirement deux noms de titulaires et deux noms de suppléants.

4. Si l'administration constate qu'une des listes ne remplit pas les conditions requises à l'article 4 du présent arrêté, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidats.

5. Les candidatures sont affichées dans les services dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes.

Article 7 LEGIARTI000029800295

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué un bureau de vote central. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère ainsi qu'un représentant de chaque liste en présence.

2. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin. Il proclame les résultats.

3. Il tient un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.

Article 8 LEGIARTI000029800297

1. Le vote se fait uniquement par correspondance. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

2. Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :

3. 1° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux électeurs par les soins de l'administration quinze jours au moins avant la date du scrutin ;

4. 2° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;

5. 3° Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, affectation et spécialité ;

6. 4° Il insère enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie par l'administration (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette et qu'il poste à l'adresse figurant sur l'enveloppe. L'enveloppe n° 3 doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 9 LEGIARTI000029800299

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1° Le bureau de vote central procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne ;

3. 2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

4. - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

5. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

6. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

7. - les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;

8. - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

9. - les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;

10. - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2.

11. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

12. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes ayant été insérées directement dans l'enveloppe n° 3 ou n° 2. Dans un tel cas, le vote n'est pas pris en compte ;

13. 3° Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas comptabilisés :

14. - les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;

15. - les bulletins blancs ;

16. - les bulletins non conformes au modèle type ;

17. - les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

18. - les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes.

19. En revanche, les bulletins multiples émanant d'une même liste, trouvés dans la même enveloppe, sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote ;

20. 4° Les bulletins et enveloppes écartés sont annexés au procès-verbal.

Article 10 LEGIARTI000029800301

1. Pour chaque spécialité, la liste qui a réuni le plus grand nombre de voix est déclarée élue. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.

Article 11 LEGIARTI000029800303

1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamations des résultats devant le secrétaire général du ministère, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

2. Titre II

3. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Titre I bis : MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Article 11-1 LEGIARTI000044969856

1. La commission d'évaluation scientifique comprend neuf personnalités qualifiées, nommées par le ministre de la culture au titre de chacune des cinq spécialités du corps :

2. 1° Pour la spécialité Archéologie, deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités qualifiées suppléantes ;

3. 2° Pour la spécialité Archives, deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités qualifiées suppléantes ;

4. 3° Pour la spécialité Monuments historiques, deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités qualifiées suppléantes ;

5. 4° Pour la spécialité Musées, deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités qualifiées suppléantes ;

6. 5° Pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, une personnalité qualifiée titulaire et une personnalité qualifiée suppléante.

7. Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des personnalités qualifiées de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre de la culture. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de douze mois.

Titre II : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Article 12 LEGIARTI000029800305

1. La commission d'évaluation scientifique émet des avis à caractère scientifique et technique.

2. Elle est consultée, conformément au décret du 28 août 2013 susvisé, dans les cas suivants :

3. - affectation dans l'une des spécialités des conservateurs du patrimoine recrutés par voie de détachement ou par intégration directe ;

4. - demande de changement de spécialité ;

5. - nomination au choix dans le corps ;

6. - demande de formation à l'Institut national du patrimoine en cours de carrière.

Article 13 LEGIARTI000029800307

1. La commission d'évaluation scientifique se réunit en fonction des besoins.

2. Elle peut se réunir à titre préparatoire en formations restreintes, notamment pour auditionner les agents dont elle examine la situation. Un rapporteur de séance soumet à la commission plénière le résultat de ces auditions.

3. La composition de ces formations restreintes est établie sur la base suivante : deux personnalités qualifiées dont une désignée au titre de la spécialité concernée et deux représentants du corps des conservateurs du patrimoine, dont un relevant de la spécialité concernée.

Article 14 LEGIARTI000029800309

1. Les séances de la commission d'évaluation scientifique ne sont pas publiques.

2. Les personnes participant aux travaux de la commission sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle.

Article 15 LEGIARTI000029800311

1. Le secrétariat de la commission d'évaluation scientifique est assuré par le bureau de la filière scientifique et de l'enseignement au sein de la sous-direction des métiers et des carrières du service des ressources humaines du ministère chargé de la culture.

2. Celui-ci informe, dans la mesure du possible, deux mois à l'avance les membres titulaires de la date de la prochaine réunion.

Article 16 LEGIARTI000029800313

1. Le président de la commission d'évaluation scientifique convoque les membres titulaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.

2. Tout membre titulaire qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Ce dernier convoque un membre suppléant, qui siège en remplacement du membre titulaire avec voix délibérative.

Article 17 LEGIARTI000029800315

1. Si l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant.

2. En cas d'empêchement définitif ou de démission, et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

3. Le représentant, titulaire ou suppléant, qui change de spécialité d'affectation en cours de mandat continue de représenter la spécialité au titre de laquelle il a été élu ou désigné.

Article 18 LEGIARTI000029800317

1. Le président, à son initiative ou à la demande des membres de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

2. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la séance. Ils participent aux réunions sans voix délibérative.

3. En outre, dans le cadre des commissions restreintes, le président peut solliciter l'expertise d'un des membres de la commission.

Article 19 LEGIARTI000029800319

1. L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres de la commission, par voie dématérialisée, au moins huit jours avant la date de la séance.

2. Un délai identique est respecté lorsque la commission se réunit à titre préparatoire en formations restreintes.

3. La liste et la nature des pièces présentées aux membres de la commission d'évaluation scientifique sont précisées par son règlement intérieur.

Article 20 LEGIARTI000029800321

1. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

2. Au début de la réunion, le président procède à l'appel des membres afin de vérifier le quorum. Leur nom ainsi que leur qualité de titulaire ou de suppléant sont ensuite portés au procès verbal.

3. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article 21 LEGIARTI000029800323

1. Un secrétaire adjoint est désigné, en début de réunion, par la commission sur proposition des représentants du corps.

2. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est transmis aux membres avant la prochaine réunion de la commission.

3. Un compte rendu est établi à l'issue de chaque séance et transmis à la commission administrative paritaire compétente.

Article 22 LEGIARTI000029800325

1. Les membres dont la situation fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de la réunion ne peuvent assister aux délibérations de la commission.

2. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

3. Lors de l'examen des nominations au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine, conformément au 2° de l'article 10 du décret du 28 août 2013 susvisé, les membres de la commission ayant un lien hiérarchique avec un candidat ne prennent part ni aux échanges avec l'intéressé ni au vote destiné à établir l'avis de la commission relatif à cette candidature.

Article 23 LEGIARTI000029800327

1. La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande d'au moins un membre présent. Les abstentions sont admises.

2. L'avis est réputé rendu lorsque la majorité des membres présents s'est exprimée.

3. Les membres représentant la spécialité à laquelle un intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature ont voix délibérative comptant double.

4. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 24 LEGIARTI000029800329

1. Les agents sont informés, par écrit, de l'avis de la commission d'évaluation scientifique dans un délai de sept jours ouvrés après la tenue de la séance.

2. Les avis de la commission d'évaluation scientifique demeurent valables en l'absence de changement dans la situation de l'intéressé de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation.

3. Cette disposition ne s'applique pas aux avis relatifs à la nomination au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine qui, eux, sont valables jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude par le ministre chargé de la culture.

Article 25 LEGIARTI000029800331

1. Les critères requis pour examiner l'aptitude des candidats à la nomination au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine sont fixés par le règlement intérieur de la commission d'évaluation scientifique.

Article 26 LEGIARTI000029800333

1. Le président dirige les débats, fait procéder aux votes et assure le bon déroulement des réunions. Il peut décider une suspension de séance.

2. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 27 LEGIARTI000029800335

1. Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes applicables aux agents civils de l'Etat.

Article 28 LEGIARTI000029800337

A abrogé :

  • Arrêté du 3 avril 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24
    Divisions : TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION ; TITRE II : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Article 29 LEGIARTI000029800339

1. Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, C. Miles

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 2014).

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