ARRÊTÉ du 4 novembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 4 novembre 2014
RattachementTitre Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION
IdentifiantLEGIARTI000029800295
Texte parentLEGITEXT000029800285
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 novembre 2014 (version du 27 novembre 2014)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué un bureau de vote central. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère ainsi qu'un représentant de chaque liste en présence.

2. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin. Il proclame les résultats.

3. Il tient un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029800295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.