ARRÊTÉ du 4 novembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 4 novembre 2014
RattachementTitre Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION
IdentifiantLEGIARTI000029800347
Texte parentLEGITEXT000029800285
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 novembre 2014 (version du 27 novembre 2014)Légifrance →

1. Sont éligibles, par spécialité, les agents remplissant les conditions requises pour être électeur.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029800347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.