DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029800394
Texte parentLEGITEXT000029800384
Référencearticle 3 du décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. I. - L'administration accuse réception des demandes mentionnées à l'article 1er.

2. Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes court à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande complète.

3. II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur, dans l'accusé de réception ou par courrier si celui-ci a déjà été délivré, les pièces et mentions manquantes nécessaires à l'instruction de la demande ainsi que, pour les pièces rédigées dans une autre langue que le français, celles dont la traduction et, le cas échéant, l'authentification par une autorité étrangère sont requises. Elle fixe un délai pour compléter la demande.

4. Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes est suspendu pendant le délai imparti au demandeur pour produire les pièces et mentions requises. Toutefois, la production de ces pièces et mentions avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension à compter de leur réception par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029800394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.