1. Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, pour le compte de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des tâches spécifiques d'expertise, d'animation ou d'accompagnement, de nature pédagogique.
DÉCRET n°2014-1394 du 24 novembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1394 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029800618
Texte parentLEGITEXT000029800614
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