Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1394 du 24 novembre 2014 relatif à la rémunération des intervenants chargés à titre accessoire de diverses tâches accomplies pour le compte de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le24 novembre 2014
Publié le26 novembre 2014
Articles5 articles en vigueur
NORMENF1421799D
IdentifiantLEGITEXT000029800614
RéférenceDécret n° 2014-1394 du 24 novembre 2014 relatif à la rémunération des intervenants chargés à titre accessoire de diverses tâches accomplies pour le compte de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : intervenants occasionnels à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale. Objet : modalités de rémunération des intervenants concernés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret fixe les règles de rémunération des intervenants effectuant ponctuellement et à titre accessoire, pour le compte de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des travaux d'expertise, d'animation ou d'accompagnement, de nature pédagogique. La rémunération à la tâche est calculée sur la base d'un taux horaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr.) Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029800618

1. Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, pour le compte de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des tâches spécifiques d'expertise, d'animation ou d'accompagnement, de nature pédagogique.

Article 2 LEGIARTI000029800619

1. Le montant de la rémunération à la tâche mentionnée à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux horaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3 LEGIARTI000029800620

1. La rémunération est plafonnée par intervenant à 300 heures par année scolaire.

Article 4 LEGIARTI000029800621

1. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.

Article 5 LEGIARTI000029800622

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029800614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.