1. La rémunération est plafonnée par intervenant à 300 heures par année scolaire.
DÉCRET n°2014-1394 du 24 novembre 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1394 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029800620
Texte parentLEGITEXT000029800614
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