Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 2014 au 28 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029810912
Texte parentLEGITEXT000029810882
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 novembre 2014 (version du 29 novembre 2014)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
2. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu à l'épreuve d'anglais une note au moins égale à 8 sur 20 et aux autres épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20.
3. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.