Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 28 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000036488110
Texte parentLEGITEXT000029810882
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 novembre 2014 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire.
2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves ainsi qu'une note au moins égale à 12 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'entretien avec le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 aux épreuves orales de mathématiques et physique.
3. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire n° 4.4.
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