DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029813936
Texte parentLEGITEXT000029813887
Référencearticle 18 du décret n°2014-1421 du 28 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 232-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 232-18.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, qui fixe l'ordre du jour des sessions. « Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante. « Le président du conseil national peut, de sa propre initiative ou à la demande des membres du conseil national ou de sa commission permanente, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances à titre consultatif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D232-18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029813936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.