DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029813938
Texte parentLEGITEXT000029813887
Référencearticle 19 du décret n°2014-1421 du 28 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 232-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 232-19.-Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche.

3. « Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la recherche, soit parmi les représentants des autres ministères concernés.

4. « Le conseil national ou sa commission permanente peut soit exprimer son avis immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis.

5. « Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.

6. « Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote.

7. « Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance.

8. « Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.

9. « Les séances ne sont pas publiques.

10. « Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D232-19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029813938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.