DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029813911
Texte parentLEGITEXT000029813887
Référencearticle 4 du décret n°2014-1421 du 28 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 232-3 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3. 2° Les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.

5. « III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :

6. « 1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;

7. « 2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;

8. « 3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

9. « 4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;

10. « 5° Onze représentants des étudiants.

11. « IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :

12. « 1° Six représentants des chercheurs ;

13. « 2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.

14. « V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.

15. « VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D232-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029813911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.