DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029813915
Texte parentLEGITEXT000029813887
Référencearticle 6 du décret n°2014-1421 du 28 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 232-5.-Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.

3. « Ces personnalités comprennent notamment :

4. « 1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;

5. « 2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;

6. « 3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :

7. « a) L'une représentant les régions ;

8. « b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;

9. « 4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;

10. « 5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.

11. « Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D232-5

Aller plus loin

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