DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029813921
Texte parentLEGITEXT000029813887
Référencearticle 9 du décret n°2014-1421 du 28 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 232-7 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « majoritaire à deux tours » sont remplacés par les mots : « uninominal majoritaire à un tour » ;

3. 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou d'établissement public de recherche » ;

4. 3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 232-3. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

6. « Pour l'élection du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants, chacun de sexe différent.

7. « Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires représentant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent appartenir à des établissements différents. Les candidats titulaires représentant les établissements publics de recherche doivent être représentatifs de la diversité de ces établissements.

8. « Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les ministres font procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Ils recueillent l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demandent, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, les ministres refusent, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

9. « Les listes de candidats sont mises en ligne sur le site internet des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche vingt jours au moins avant la date des élections. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D232-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029813921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.