DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029813989
Texte parentLEGITEXT000029813973
Référencearticle 4 du décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.

2. Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029813989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.