Publics concernés : élèves et étudiants accomplissant une période de formation en milieu professionnel ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, organismes de droit public ou de droit privé accueillant des stagiaires. Objet : dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives aux stages. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception du 2° du V de son article 1er relatif au montant de la gratification due au stagiaire. Notice : le décret modifie certaines dispositions relatives aux périodes de stages afin de prendre en compte la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. Il prévoit notamment : - les modalités d'intégration des périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire en fixant, notamment, un volume pédagogique minimal de formation dans les établissements d'enseignement ; - les modalités de l'encadrement pédagogique des stagiaires par l'enseignant-référent dans l'établissement d'enseignement et le tuteur de stage dans l'organisme d'accueil ; - les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil ; - les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l'article L. 1221-13 du code du travail ; - l'obligation pour les organismes d'accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants ; - les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation. Enfin, le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l'ensemble des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, même s'il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes d'accueil de droit public. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. La partie réglementaire du code de l'éducation modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les livres VII et VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et L. 412-8 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1221-13 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 2 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 22 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 26 novembre 2014 ;
Vu la saisine en date du 13 novembre 2014 de la commission des accidents du travail-maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant divers codes
Article 1 LEGIARTI000029813991
A créé :
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D331-15
Divisions : Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel - Code du travail : art. D1221-25
- Code de la sécurité sociale. : art. D242-2-1
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 2 LEGIARTI000029813987
A abrogé :
- Code de l'éducation : art. D612-48, art. D612-49, art. D612-50, art. D612-51, art. D612-52, art. D612-53, art. D612-54, art. D612-55, art. D612-56, art. D612-57, art. D612-58, art. D612-59, art. D612-60
Divisions : Section 4 : Stages ; Sous-section 1 : Stages en entreprise ; Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
Article 3 LEGIARTI000029813993
1. Pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement et à l'amélioration du statut des stagiaires, les formations énumérées ci-après peuvent déroger à la durée du stage définie à l'article L. 124-5 du code de l'éducation :
2. 1° Les formations préparant aux diplômes suivants :
3. - diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
4. - diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
5. - diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
6. - diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
7. - diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;
8. 2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique.
Article 4 LEGIARTI000029813989
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.
2. Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 5 LEGIARTI000029813995
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso
Textes cités liens · DILA6
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 4 textes
Emploi et formation professionnelle - art. (VE)
Code de l'éducation - art. D165-2 (V)