DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029813993
Texte parentLEGITEXT000029813973
Référencearticle 3 du décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement et à l'amélioration du statut des stagiaires, les formations énumérées ci-après peuvent déroger à la durée du stage définie à l'article L. 124-5 du code de l'éducation :

2. 1° Les formations préparant aux diplômes suivants :

3. - diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

4. - diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;

5. - diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

6. - diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

7. - diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;

8. 2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029813993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.