DÉCRET n°2014-1426 du 28 novembre 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteDÉCRET n°2014-1426 du 28 novembre 2014
RattachementTitre II : PROTECTION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ EXERÇANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION
IdentifiantLEGIARTI000049902448
Texte parentLEGITEXT000029815963
Référencearticle 12 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 2422-1 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un agent contractuel mentionné aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article 4 ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, l'agent contractuel intéressé a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049902448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.