Arrêté du 31 mars 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 avril 1992.

TexteArrêté du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000029825889
Texte parentLEGITEXT000029825755
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 mars 1992 (version du 4 avril 1992)Légifrance →

1. Le montant annuel des remises est déterminé par référence à l'évolution des dépenses de fonctionnement des caisses primaires et des centres de traitement électronique intercaisses (Cetelic) dans la limite d'un plafond constitué par le coût moyen de gestion constaté dans les cinquante caisses les plus performantes, à partir du nombre d'assurés sociaux actifs ayant perçu dans l'année des prestations d'assurance maladie-maternité, pondéré par le nombre de cellules-actes, selon des modalités précisées dans le cadre pluriannuel de gestion de l'article 3 du présent arrêté. Le classement des caisses est transmis aux mutuelles. Les charges de travail accomplies par les mutuelles d'étudiants pour la gestion du régime général de Sécurité sociale par rapport à l'ensemble des activités d'une caisse primaire correspondent à un taux fixé, dans le cadre pluriannuel de gestion, par décision ministérielle et après avis du comité mentionné à l'article 3. Le taux d'évolution des effectifs de chaque mutuelle d'étudiants pondéré par l'effort de productivité réalisé par les CPAM est pris en compte dans le calcul annuel. L'indicateur de référence est constitué par les effectifs constatés de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029825889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.