Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 mars 1992 RELATIF AU MODE DE CALCUL DES REMISES DE GESTION ALLOUEES AUX MUTUELLES D'ETUDIANTS

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1992
NatureArrêté
Signé le31 mars 1992
Publié le3 avril 1992
Articles10 articles en vigueur
NORSPSS9200875A
IdentifiantLEGITEXT000029825755
RéférenceArrêté du 31 mars 1992 RELATIF AU MODE DE CALCUL DES REMISES DE GESTION ALLOUEES AUX MUTUELLES D'ETUDIANTS, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000029825886

1. Il est alloué aux mutuelles d'étudiants habilitées à gérer des sections locales des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales.

Article 2 LEGIARTI000029825887

1. Le budget du Fonds national de gestion administrative de l'assurance maladie comporte une ligne budgétaire destinée à couvrir les dépenses de l'espèce, pour l'exercice au titre duquel il est établi. Le montant de la ligne budgétaire destinée à financer les remises de gestion aux mutuelles d'étudiants est fixé par la Caisse nationale de l'assurance maladie en accord avec les mutuelles concernées.Ce montant est soumis à l'approbation du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget.

Article 3 LEGIARTI000029825888

1. Les remises de gestion sont fixées annuellement et s'inscrivent dans un cadre pluriannuel de gestion de neuf ans, réexaminé conjointement par les parties tous les trois ans, et approuvé par le ministre chargé de la Sécurité sociale, en accord avec le ministre chargé du Budget. Au cours du troisième trimestre de la troisième année de chaque période pluriannuelle, les parties se réunissent pour établir un bilan de l'application en cours et procéder à sa révision pour la période triennale suivante. En cas de désaccord, le ministre chargé de la Sécurité sociale, en accord avec le ministre chargé du Budget, arrête les dispositions applicables. Chaque année, un comité composé des représentants des mutuelles d'étudiants et de la CNAMTS examine sous l'égide du ministre chargé de la Sécurité sociale les conditions d'application du budget pluriannuel.

Article 4 LEGIARTI000029825889

1. Le montant annuel des remises est déterminé par référence à l'évolution des dépenses de fonctionnement des caisses primaires et des centres de traitement électronique intercaisses (Cetelic) dans la limite d'un plafond constitué par le coût moyen de gestion constaté dans les cinquante caisses les plus performantes, à partir du nombre d'assurés sociaux actifs ayant perçu dans l'année des prestations d'assurance maladie-maternité, pondéré par le nombre de cellules-actes, selon des modalités précisées dans le cadre pluriannuel de gestion de l'article 3 du présent arrêté. Le classement des caisses est transmis aux mutuelles. Les charges de travail accomplies par les mutuelles d'étudiants pour la gestion du régime général de Sécurité sociale par rapport à l'ensemble des activités d'une caisse primaire correspondent à un taux fixé, dans le cadre pluriannuel de gestion, par décision ministérielle et après avis du comité mentionné à l'article 3. Le taux d'évolution des effectifs de chaque mutuelle d'étudiants pondéré par l'effort de productivité réalisé par les CPAM est pris en compte dans le calcul annuel. L'indicateur de référence est constitué par les effectifs constatés de l'année précédente.

Article 5 LEGIARTI000029825890

1. Dans les trois mois précédant et au minimum un mois avant la présentation du Fonds national de gestion administrative à son conseil d'administration, la Caisse nationale de l'assurance maladie communique aux mutuelles les éléments de calcul du montant de la ligne budgétaire, mentionnée à l'article 2.

Article 6 LEGIARTI000029825891

1. La dotation budgétaire prévue au Fonds national de gestion administrative est versée mensuellement par douzième par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux mutuelles.Les versements sont effectués par douzièmes provisoires, calculés sur la base de la dotation attribuée au cours de l'exercice précédent, lorsque, en début d'année, le Fonds national de gestion administrative n'est pas encore exécutoire.

Article 7 LEGIARTI000029825892

1. Le mode de calcul des remises fixé au présent arrêté s'applique à compter de l'exercice 1992.

Article 8 LEGIARTI000029825893

1. Pour les années 1989, 1990 et 1991, le taux d'évolution des remises de gestion est fixé respectivement à 6 %, 6 % et 8 % ; ce taux d'évolution comprend pour chacune de ces trois années le correctif prévu à l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1985.

Article 9 LEGIARTI000029825894

1. L'arrêté du 5 novembre 1985 relatif aux modalités de calcul et de répartition des remises à allouer au titre des frais de gestion aux sociétés mutualistes d'étudiants habilitées à gérer des sections locales ou à assurer le rôle de correspondance est abrogé à compter du 1 er janvier 1992.

Article 10 LEGIARTI000029825971

1. Le directeur de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029825755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.