1. Dans les trois mois précédant et au minimum un mois avant la présentation du Fonds national de gestion administrative à son conseil d'administration, la Caisse nationale de l'assurance maladie communique aux mutuelles les éléments de calcul du montant de la ligne budgétaire, mentionnée à l'article 2.
Arrêté du 31 mars 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 avril 1992.
TexteArrêté du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000029825890
Texte parentLEGITEXT000029825755
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