ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 1er décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Modification de la division 120
IdentifiantLEGIARTI000029831509
Texte parentLEGITEXT000029831501
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 120 est modifiée comme suit : 1° L'article 120.2, est modifié comme suit : a) Le paragraphe 2 intitulé « Conventions adoptées par l'Organisation internationale du travail » est remplacé comme suit : « Convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche, adoptée le 21 juin 1966 et publiée par décret n° 72-779 du 18 août 1972 ; « Convention du travail maritime 2006 (CTM), adoptée le 23 février 2006 et publiée par la loi n° 2012-1320 du 29 novembre 2012 autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail ». 2° Après l'article 120.10, il est inséré un article 120.11 ainsi rédigé :

2. « Art. 120.11.-Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime 2006.

3. Certification sociale au titre de la convention du travail maritime 2006

4. INTITULÉ DU CERTIFICAT

5. TEXTES DE RÉFÉRENCE

6. NAVIRES CONCERNÉS

7. Certificat du travail maritime

8. Convention du travail maritime

9. Navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation internationale ou en navigation nationale à l'étranger

10. Déclaration de conformité au travail maritime (1)

11. Convention du travail maritime

12. Navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation internationale ou en navigation nationale à l'étranger

13. (1) La déclaration de conformité au travail maritime, partie II, est remplie par l'armateur au titre de la certification sociale tel que défini à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1980. Celle-ci est uniquement visée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 120.2, art. 120.11

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029831509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.