Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 est ainsi rédigé :
2. « Art. 6.-I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
3. « 1° Deux membres du Parlement :
4. « a) Un député ;
5. « b) Un sénateur ;
6. « 2° Huit représentants de l'Etat :
7. « a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
8. « b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
9. « c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;
10. « d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
11. « e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
12. « f) Le directeur du budget ou son représentant ;
13. « g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
14. « h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;
15. « 3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
16. « 4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :
17. « a) Trois auteurs, dont un traducteur ;
18. « b) Trois éditeurs ;
19. « c) Deux libraires ;
20. « d) Un professionnel des bibliothèques.
21. « Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;
22. « 5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;
23. « 6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
24. « II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-397 du 19 mars 1993 : art. 6