DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029831947
Texte parentLEGITEXT000029831937
Référencearticle 4 du décret n°2014-1435 du 1er décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est ainsi rédigé :

2. « Art. 6.-I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. « 1° Deux membres du Parlement :

4. « a) Un député ;

5. « b) Un sénateur ;

6. « 2° Huit représentants de l'Etat :

7. « a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

8. « b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

9. « c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;

10. « d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

11. « e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

12. « f) Le directeur du budget ou son représentant ;

13. « g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

14. « h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;

15. « 3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

16. « 4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :

17. « a) Trois auteurs, dont un traducteur ;

18. « b) Trois éditeurs ;

19. « c) Deux libraires ;

20. « d) Un professionnel des bibliothèques.

21. « Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;

22. « 5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;

23. « 6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

24. « II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-397 du 19 mars 1993 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029831947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.