DÉCRET n°2014-1430 du 1er décembre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1430 du 1er décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029832373
Texte parentLEGITEXT000029832369
Référencearticle 1 du décret n°2014-1430 du 1er décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux », homologué par le décret du 24 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. 1° Le 2° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 2° Aire parcellaire délimitée.

4. « Les vins sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

5. « L'identification des parcelles est effectuée sur la base des critères relatifs à leur lieu d'implantation fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 13 février 2014, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

6. « Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l'organisme de défense et de gestion, qui en transmet une copie aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 mars de l'année de récolte.

7. « La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts mentionnée ci-dessus.

8. « Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé. » ;

9. 2° La deuxième phrase du troisième alinéa du 3° du X est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

10. « Ainsi, au sein de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée “Sainte-Foy-Bordeaux”, les parcelles sont identifiées en fonction de la nature de leurs sols, de leur situation et de leur vocation viticole. » ;

11. 3° Le XI est ainsi modifié :

12. a) Au début, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

13. « 1° Aire de production.

14. « Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges mais non identifiées dans le cadre de la procédure mentionnée au 2° du IV continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030, sous réserve de satisfaire aux autres prescriptions du présent cahier des charges.

15. « La liste des parcelles est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. » ;

16. b) Le 1° devient le 2°.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1361 du 24 octobre 2011 : art. Annexe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029832373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.