DÉCRET n°2014-1437 du 2 décembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1437 du 2 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029834734
Texte parentLEGITEXT000029834727
Référencearticle 2 du décret n°2014-1437 du 2 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. * 319-14 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. * 319-14-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. * 319-14-1.-I.-a) Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :

3. «-le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux réalisés, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 319-20 ; et «-le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées associées ;

4. « b) Dans les cas mentionnés au c du II de l'article R. 319-14, si la différence entre :

5. «-le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux prévus, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 319-19 ou au septième alinéa de l'article R. 319-33 ; et «-le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés

6. « est positive, l'entreprise est redevable de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts. « L'amende mentionnée au a et au b est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article R. 319-16. « II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations. « L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*319-14-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029834734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.