1. Pour les assujettis affiliés à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au 30 juin 2015, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
DÉCRET n°2014-1446 du 3 décembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1446 du 3 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029838611
Texte parentLEGITEXT000029838602
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