DÉCRET n°2014-1441 du 3 décembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1441 du 3 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029838838
Texte parentLEGITEXT000029838830
Référencearticle 2 du décret n°2014-1441 du 3 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-L'institut a pour mission, en France et hors de France, en particulier par des actions de recherche en coopération de longue durée, en accord avec les Etats avec lesquels sont établis des protocoles et conventions : a) De promouvoir et de réaliser tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de contribuer au progrès économique, social et culturel des pays en développement, en particulier :

3. -par l'étude des milieux physiques, biologiques et humains de ces pays ; -par des recherches visant à donner à ces pays la maîtrise de leur développement ; -par des expertises scientifiques dans ses domaines de compétences ;

4. b) De participer à l'élaboration des orientations proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ; c) De contribuer, sur toute question de science liée au développement, en cohérence avec la politique française d'aide au développement, ainsi qu'avec les stratégies nationales d'enseignement supérieur et de recherche qui sont traduites notamment par les orientations visées au b :

5. -à la coordination nationale de la recherche pour le développement ; -à la définition de stratégies européennes et multilatérales en ce domaine ; -à la structuration de l'offre partenariale de formation, de recherche et d'innovation à destination des pays en développement ;

6. d) D'assurer l'information scientifique et technique dans les divers milieux sociaux, professionnels et culturels concernés ; e) De contribuer à l'application et à la valorisation scientifique, sociale, économique et culturelle des résultats des recherches ; f) D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche de Français et d'étrangers ; g) De favoriser, par la conclusion de contrats, l'action en commun des organismes travaillant dans son domaine de compétence ; h) De participer à l'analyse de la conjoncture nationale, européenne et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale en ce domaine ; i) D'accueillir des personnels appartenant à des organismes extérieurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-430 du 5 juin 1984 : art. 2

Aller plus loin

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