1. Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury nommé par le directeur général de l'institut. Ce jury comprend notamment le directeur des formations de l'institut ou son représentant, trois personnels enseignants de l'institut qui participent aux formations de masters.
ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2026.
TexteARRÊTÉ du 25 novembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Admission en formations de master
- Titre Ier : ADMISSION À L'ISAE-SUPAERO
- Chapitre II : Admission en formations de master
IdentifiantLEGIARTI000054819765
Texte parentLEGITEXT000029852134
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