Le ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-5 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 modifié relatif au diplôme national de master, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2005 modifié relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, notamment ses articles 13, 14, 19, 20 et 22 ;
Vu l'avis du conseil de la formation de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace du 27 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace du 24 juin 2014,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000054819759
1. L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, dénommé ci-après "ISAE-SUPAERO" ou "l'institut", reçoit dans ses cycles de formation, des élèves-ingénieurs, des étudiants, des auditeurs, des apprentis et des stagiaires de formation professionnelle
2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux formations qui leurs sont dispensées à l'exclusion de la formation d'ingénieurs spécialité "défense et sécurité" en délivrance conjointe avec l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
3. Les conditions d'admission des apprentis, leurs modalités de scolarité ainsi que les conditions d'évaluation et de sanction des études, sont détaillées dans l'arrêté du 8 juin 2020 relatif aux formations d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (NOR : ARMA2014368A).
Titre Ier : ADMISSION À L'ISAE-SUPAERO
Article 2 LEGIARTI000047942389
1. L'institut recrute des étudiants français et étrangers, dénommés élèves, par voie de concours, pour le cycle de formation d'ingénieurs, dénommé cycle de formation d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO ».
2. La définition de ces voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense pris après avis du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.
3. Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le ministre de la défense après avis du conseil d'administration de l'institut.
Article 3 LEGIARTI000047942398
1. Le nombre de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
Article 4 LEGIARTI000047942387
1. L'institut admet en cours de cycle de formation d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO » défini à l'article 22, en qualité d'élèves, des ingénieurs de l'armement. Il admet également en cours de cycle de formation d'ingénieurs, directement en deuxième année de formation académique, en qualité d'élèves, des élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Article 5 LEGIARTI000047942400
1. L'institut recrute dans le cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accord particulier, et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :
2. I. - Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement.
3. II. - Des élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique.
4. III. - Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur, ou dans le cadre d'un accord particulier de double diplôme, d'un niveau jugé équivalent par le jury mentionné à l'article 6.
5. IV. - Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury mentionné à l'article 6.
6. V. - Certains auditeurs en cycles de formation d'ingénieur dans les conditions prévues à l'article 19.
Article 6 LEGIARTI000047942384
1. La sélection, en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
2. -le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
3. -le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;
4. -le chef de programme et trois enseignants participant au cycle de la formation d'ingénieurs ISAE-SUPAERO et désignés par le directeur général de l'institut ;
5. -une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;
6. -un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.
7. Peuvent participer au jury pour avis avec voix consultative :
8. -un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
9. -toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
10. Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit la liste d'admission et le classement sur liste complémentaire des candidats de la voie universitaire.
Article 7 LEGIARTI000029852205
1. Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5.
Article 8 LEGIARTI000047942402
1. Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur général de l'institut :
2. 1° Après leur désignation par le ministre de la défense, pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs d'études et techniques d'armement ;
3. 2° Après leur nomination par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury d'admission, pour les officiers ;
4. 3° Après les épreuves d'un concours ou sur titre, sur proposition du jury, ou en vertu d'accord particulier entre l'institut et un autre établissement d'enseignement, pour les élèves civils.
Article 9 LEGIARTI000029852201
1. Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'institut est habilité seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Article 10 LEGIARTI000054819765
1. Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury nommé par le directeur général de l'institut. Ce jury comprend notamment le directeur des formations de l'institut ou son représentant, trois personnels enseignants de l'institut qui participent aux formations de masters.
Article 11 LEGIARTI000029852207
1. Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.
Article 12 LEGIARTI000047942406
1. Les admissions en formation de master des étudiants sont prononcées par le directeur général de l'institut.
Article 13 LEGIARTI000029852211
1. Les élèves de l'institut remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur général et après avis du directeur chargé de la recherche et du directeur de la formation d'ingénieurs, être admis à préparer un diplôme national de master à finalité recherche.
Article 14 LEGIARTI000029852213
1. Des candidats français ou étrangers sont admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
Article 15 LEGIARTI000029852215
1. Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.
Article 16 LEGIARTI000054819768
1. La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par le seul institut, est effectuée par un jury nommé par le directeur général de l'institut. Ce jury comprend notamment le directeur des formations de l'institut ou son représentant, trois personnels enseignants de l'institut qui participent aux formations de spécialisation.
Article 17 LEGIARTI000029852217
1. Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés.
Chapitre V : Admission en qualité d'auditeur
Article 18 LEGIARTI000029852219
1. Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'institut, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie d'un cycle de formation, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur général de l'institut conformément à une délibération du conseil d'administration après avis du conseil de formation de l'institut.
Article 19 LEGIARTI000029852221
1. Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par le directeur général de l'institut.
Titre II : LES ENSEIGNEMENTS
Article 21 LEGIARTI000047942391
1. Les différents types de formation et d'enseignement assurés par l'institut sont :
2. -le cycle de formation d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO » ;
3. -les formations de masters ;
4. -la formation doctorale ;
5. -les formations de spécialisation ;
6. -des actions de formation continue et de mise à jour des connaissances.
7. Ils peuvent être organisés en collaboration avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.
8. L'institut peut également contribuer, en collaboration avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères, à tout cycle de formation de niveau égal ou supérieur au master organisé par ces dernières, après avis du conseil de la formation et du conseil d'administration.
Article 22 LEGIARTI000047942363
1. Le cycle de formation d'ingénieurs " ISAE-SUPAERO " conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
2. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'ISAE-SUPAERO.
3. Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et autorisés par l'ISAE-SUPAERO à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation de l'institut préparant à un cycle de master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat attestant de ce niveau.
4. Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs des corps de l'armement et les élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.
5. Les enseignements dispensés dans le cycle de formation peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.
6. L'orientation générale des enseignements et des programmes des trois années du cycle de formation d'ingénieurs est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation.
7. Les programmes et les volumes d'enseignement du cycle de formation d'ingénieurs sont soumis pour avis au conseil de la formation.
Article 23 LEGIARTI000047942379
1. Tout ou partie d'une année de formation du cycle d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO » peut être effectué, sous le contrôle de l'institut, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.
2. Sous réserve de l'autorisation du directeur des formations de l'institut, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.
Article 25 LEGIARTI000029852227
1. La préparation aux diplômes nationaux de master est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'institut seul ou conjointement avec d'autres établissements.
2. La liste des diplômes nationaux de master auxquels l'institut prépare est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. L'avis du conseil de la recherche est, en outre, requis pour les seuls masters à finalité recherche. Cette procédure s'applique, en particulier, aux demandes d'autorisations de nouveaux diplômes.
Article 26 LEGIARTI000029852229
1. La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'institut seul ou conjointement avec d'autres établissements.
2. La liste des écoles doctorales dont l'institut souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche et du conseil d'administration.
Article 27 LEGIARTI000029852235
1. Les enseignements de spécialisation dispensés aux étudiants ou auditeurs sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
2. Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être dispensés par l'institut seul ou conjointement avec d'autres établissements.
Article 28 LEGIARTI000029852237
1. L'institut dispense des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, organise des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises ou dans le cadre d'échanges internationaux.
2. L'institut peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.
Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
Chapitre Ier : Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO »
Article 29 LEGIARTI000047942410
1. Le règlement de scolarité de l'institut fixe les modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs. Celui-ci comprend a minima le détail pour :
2. -les critères de suffisance ;
3. -les conditions de validation d'une année d'études et du cursus ;
4. -le fonctionnement des jurys ;
5. -les dispositions concernant les élèves ayant suivi une partie de leur cursus hors de l'institut ou en aménagement de cursus.
Article 30 LEGIARTI000054819771
1. A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs "ISAE-SUPAERO" est examinée par un jury de validation des études, qui comprend :
2. -le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
3. -le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;
4. -le chef de programme et trois enseignants désignés par le directeur général de l'institut et participant au cycle de formation d'ingénieurs "ISAE-SUPAERO" ;
5. -deux personnalités extérieures à l'institut nommées par le directeur général de l'institut sur proposition du conseil d'administration.
6. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation
Article 31 LEGIARTI000047942412
1. Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé et du code de l'éducation. Le jury comprend :
2. - le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
3. -le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;
4. - le chef de programme et trois personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut.
5. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
Article 32 LEGIARTI000029852239
1. Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.
Article 33 LEGIARTI000047942366
1. Les modalités de validation des études doctorales, pour les doctorants inscrits à l'ISAE-SUPAERO et effectuant leur thèse au sein d'une des écoles doctorales dont l'ISAE-SUPAERO est membre, le cas échéant conjointement avec les établissements participant à une cotutelle internationale de thèse, sont définies sous la responsabilité du directeur général de l'ISAE-SUPAERO sur proposition du directeur de l'école doctorale concernée, conformément aux textes en vigueur et le cas échéant aux accords conclus avec les établissements concernés.
Article 34 LEGIARTI000047942416
1. La validation des études de spécialisation est examinée par le jury qui comprend :
2. - le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
3. -le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;
4. - le chef de programme et trois enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur général de l'institut.
5. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
Chapitre III :
Article 36 LEGIARTI000047942419
1. Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements cohabilités.
2. Pour chaque étudiant, le jury prononce soit :
3. - la validation de l'année d'études ;
4. - la validation conditionnelle de l'année d'études ;
5. - la non-validation de l'année d'études ;
6. -pour les étudiants concernés, la validation du diplôme.
7. En cas de non-validation de l'année d'études, il propose soit :
8. - l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;
9. - l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;
10. - l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme.
11. En cas de validation conditionnelle, l'étudiant doit satisfaire à des conditions supplémentaires, en vue de valider son année d'études.
12. Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction des conditions supplémentaires prescrites.
Article 37 LEGIARTI000047942371
1. La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs ISAE-SUPAERO, de redoublement, ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur ISAE-SUPAERO, est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut après avis du jury, en ce qui concerne les élèves ingénieurs de l'armement, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement et les élèves officiers.
2. La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs ISAE-SUPAERO, de redoublement ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur ISAE-SUPAERO, est prise sur proposition du jury de validation des études concernées, par le directeur général de l'institut, en ce qui concerne les autres élèves.
3. La décision de validation conditionnelle est prise par le directeur général de l'institut pour tous.
Article 38 LEGIARTI000029852257
1. La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme de master, diplôme d'études de spécialisation et diplôme national de docteur, prise sur proposition du jury de validation des études concerné, est prononcée selon les mêmes modalités que celles définies par les articles 12 et 14 pour la décision d'admission.
Article 39 LEGIARTI000047942421
1. Seuls les élèves ingénieurs et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'institut d'une décision de redoublement.
Article 40 LEGIARTI000047942423
1. Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.
2. La validation des études effectuées dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience, conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.
Chapitre IV :
Article 41 LEGIARTI000047942368
1. Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
2. La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est arrêtée par le directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
3. Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur général de l'institut, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
4. A titre dérogatoire, le directeur général de l'institut peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'institut, à sanctionner dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de notification de la décision du directeur général. Dans ce délai de deux ans maximum, de réalisation de travaux hors cadre, l'intéressé n'est pas considéré administrativement en tant qu'élève de l'institut du jour où cette décision lui est notifiée et obtiendra le titre correspondant ultérieurement, après avoir satisfait aux critères de suffisance suite à ces travaux hors cadre.
Article 42 LEGIARTI000029852187
1. Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements cohabilités.
Article 43 LEGIARTI000029852189
1. Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités définies conformément aux textes en vigueur.
Article 44 LEGIARTI000029852191
1. Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.
Article 45 LEGIARTI000029852193
1. Les modalités applicables à la délivrance des diplômes aux étudiants admis par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur du code de l'éducation et au règlement de scolarité.
Article 46 LEGIARTI000029852195
1. Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'institut, qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.
Titre IV : MESURES DIVERSES
Article 48 LEGIARTI000047942426
1. Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'institut et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil dans la même formation.
2. Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'institut.
3. La démission, pas plus que l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à aucun remboursement du montant des droits et frais de scolarité déjà acquittés, ni à l'exonération du restant dû.
4. A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité ou d'un échelonnement de paiement, les étudiants admis à l'institut sont définitivement inscrits dès lors qu'ils ont acquitté, les droits et frais de scolarité à leur entrée en formation dans la durée définie par le règlement de scolarité. En cas de défaut de paiement des droits et frais de scolarité, l'institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou le passage en année supérieure.
Article 49 LEGIARTI000029852233
1. Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements au sein du cycle de formation dans lequel il a été admis. Il est soumis aux dispositions du règlement de scolarité applicables à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.
Article 50 LEGIARTI000029852243
1. Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations fixés par leur statut. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23 et 24.
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 52 LEGIARTI000029852161
A abrogé :
- Arrêté du 28 novembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54
Divisions : TITRE IER : ADMISSION DES ETUDIANTS ; CHAPITRE IER : ADMISSION EN FORMATION D'INGENIEURS ; CHAPITRE II : ADMISSION EN FORMATIONS DE MASTER ; CHAPITRE III : ADMISSION EN FORMATION DOCTORALE ; CHAPITRE IV : ADMISSION EN FORMATIONS DE SPECIALISATION ; CHAPITRE V : ADMISSION EN QUALITE D'AUDITEUR ; TITRE II : LES ENSEIGNEMENTS ; CHAPITRE IER : LES CYCLES DE FORMATION D'INGENIEURS ; CHAPITRE II : LES FORMATIONS DE MASTER ; CHAPITRE III : LA FORMATION DOCTORALE ; CHAPITRE IV : LES FORMATIONS DE SPECIALISATION, DE PERFECTIONNEMENT ET DE MISE A JOUR DES CONNAISSANCES ; TITRE III : SANCTION DES ETUDES ; CHAPITRE IER : COMPOSITION DES JURYS DE VALIDATION DES ETUDES POUR LES CYCLES DE FORMATION D'INGENIEURS ; CHAPITRE II : COMPOSITION DES JURYS DE VALIDATION DES ETUDES DE MASTER, DES ETUDES DE FORMATION DOCTORALE ET DES ETUDES DE SPECIALISATION ; CHAPITRE III : VALIDATION DES ETUDES ; TITRE IV : LES DIPLOMES ; TITRE V : MESURES DIVERSES ; TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 53 LEGIARTI000029852247
1. Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, B. Laurensou
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