1. Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités définies conformément aux textes en vigueur.
ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 25 novembre 2014
Rattachement
Chapitre IV :
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre IV :
IdentifiantLEGIARTI000029852189
Texte parentLEGITEXT000029852134
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