1. Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'institut, qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.
ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 25 novembre 2014
Rattachement
Chapitre IV :
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre IV :
IdentifiantLEGIARTI000029852195
Texte parentLEGITEXT000029852134
Aller plus loin
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