ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 7 août 2023.

TexteARRÊTÉ du 25 novembre 2014
RattachementTitre IV : MESURES DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000047942426
Texte parentLEGITEXT000029852134
Référencearticle 48 de l'arrêté du 25 novembre 2014 (version du 7 août 2023)Légifrance →

1. Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'institut et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil dans la même formation.

2. Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'institut.

3. La démission, pas plus que l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à aucun remboursement du montant des droits et frais de scolarité déjà acquittés, ni à l'exonération du restant dû.

4. A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité ou d'un échelonnement de paiement, les étudiants admis à l'institut sont définitivement inscrits dès lors qu'ils ont acquitté, les droits et frais de scolarité à leur entrée en formation dans la durée définie par le règlement de scolarité. En cas de défaut de paiement des droits et frais de scolarité, l'institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou le passage en année supérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047942426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.