ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 7 août 2023.

TexteARRÊTÉ du 25 novembre 2014
Rattachement
Chapitre III :
  1. Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
  2. Chapitre III :
IdentifiantLEGIARTI000047942419
Texte parentLEGITEXT000029852134
Référencearticle 36 de l'arrêté du 25 novembre 2014 (version du 7 août 2023)Légifrance →

1. Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements cohabilités.

2. Pour chaque étudiant, le jury prononce soit :

3. - la validation de l'année d'études ;

4. - la validation conditionnelle de l'année d'études ;

5. - la non-validation de l'année d'études ;

6. -pour les étudiants concernés, la validation du diplôme.

7. En cas de non-validation de l'année d'études, il propose soit :

8. - l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;

9. - l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;

10. - l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme.

11. En cas de validation conditionnelle, l'étudiant doit satisfaire à des conditions supplémentaires, en vue de valider son année d'études.

12. Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction des conditions supplémentaires prescrites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047942419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.