1. Seuls les élèves ingénieurs et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'institut d'une décision de redoublement.
ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 7 août 2023.
TexteARRÊTÉ du 25 novembre 2014
Rattachement
Chapitre III :
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre III :
IdentifiantLEGIARTI000047942421
Texte parentLEGITEXT000029852134
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