DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
RattachementTitre III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000042967421
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 12 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les élèves officiers admis au titre de l'article 3 suivent une scolarité de deux ans à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.

2. Les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 4 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août qui précède le début de la deuxième année de scolarité, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

3. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 effectuent les deux années de formation en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.

4. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042967421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.