Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le5 décembre 2014
Publié le7 décembre 2014
Articles29 articles en vigueur
NORDEFH1328962D
IdentifiantLEGITEXT000029852631
RéférenceDécret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : officiers logisticiens du service des essences des armées. Objet : modalités de recrutement, de formation, de nomination, de classement et d'avancement des officiers appartenant au corps militaire des officiers logisticiens des essences. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : la réforme des corps d'officiers exerçant des fonctions administratives a pour conséquence la mise en extinction du corps des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées. Ce service doit cependant pouvoir continuer à disposer d'un corps d'officiers maîtrisant la technique pétrolière et la logistique pour assurer ses missions de commandement et d'encadrement des dépôts pétroliers et de soutien pétrolier en opérations. Le présent décret portant création du corps des officiers logisticiens des essences répond à cet objectif. Les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées, actuellement régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, qui ne rejoindront pas le corps des commissaires des armées seront intégrés dans ce nouveau corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté d'échelon le 1er janvier 2015. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000042967428

1. Les officiers logisticiens des essences constituent le corps d'officiers de carrière chargés de l'encadrement supérieur et du commandement des dépôts pétroliers du ministère de la défense et des détachements de soutien pétrolier en opérations.

2. Ils exercent également des fonctions techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement, de commandement ou de direction dans les autres organismes du service de l'énergie opérationnelle.

3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 2 LEGIARTI000029852679

1. Les officiers logisticiens des essences constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

2. 1° Officiers subalternes :

3. a) Sous-lieutenant ;

4. b) Lieutenant ;

5. c) Capitaine ;

6. 2° Officiers supérieurs :

7. a) Commandant ;

8. b) Lieutenant-colonel ;

9. c) Colonel ;

10. 3° Officiers généraux :

11. a) Général de brigade ;

12. b) Général de division.

Titre II : RECRUTEMENT

Chapitre Ier : Recrutement sur concours

Article 3 LEGIARTI000029852691

1. Les officiers logisticiens des essences sont recrutés au grade de lieutenant parmi les élèves ayant satisfait aux deux ans de formation initiale prévus à l'article 12 du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000054061605

1. L'admission en école des officiers recrutés au titre de l'article 3 s'effectue :

2. 1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-six ans au plus ;

3. 2° Par concours sur épreuves ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles réunissant au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-quatre ans au plus ;

4. 3° Par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus.

5. Les conditions d'âge et de diplôme mentionnées aux alinéas précédents doivent s'entendre sous réserve des dispositions des décrets n° 77-788 du 12 juillet 1977 et n° 81-317 du 7 avril 1981 susvisés.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 5 LEGIARTI000054778249

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour les recrutements au choix prévus par le chapitre II, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6 LEGIARTI000029852697

1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 7 LEGIARTI000029852699

1. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 8 LEGIARTI000029852701

1. Le nombre de places offertes pour chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

2. Les places non pourvues au titre d'un des concours de l'article 4 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours de ce même article.

Article 9 LEGIARTI000029852703

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre II : Recrutement au choix

Article 10 LEGIARTI000042967426

1. Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de lieutenant, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 :

2. 1° Parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major et adjudant-chef ainsi que parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers réunissant au moins dix ans de service militaire effectif au ministère de la défense et âgés de cinquante-trois ans au plus ;

3. 2° Parmi les officiers sous contrat du service de l'énergie opérationnelle, du grade de lieutenant, réunissant au moins trois ans de service militaire effectif au ministère de la défense et âgés de trente-quatre ans au plus. Ils doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.

Article 11 LEGIARTI000054061602

1. Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de capitaine et au grade de commandant, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les officiers sous contrat du service de l'énergie opérationnelle du grade de capitaine et du grade de commandant qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif en qualité d'officier.

2. Ces officiers doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Titre III : FORMATION

Article 12 LEGIARTI000042967421

1. Les élèves officiers admis au titre de l'article 3 suivent une scolarité de deux ans à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.

2. Les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 4 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août qui précède le début de la deuxième année de scolarité, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

3. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 effectuent les deux années de formation en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.

4. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 13 LEGIARTI000029852681

1. L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement.

2. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par l'arrêté cité au premier alinéa, est établi en fin de scolarité.

Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG

Chapitre Ier : Nomination

Article 14 LEGIARTI000029852663

1. I. - Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école :

2. 1° Les élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4 ;

3. 2° Les élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4 avec un an d'ancienneté de grade.

4. II. - Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 10.

5. III. - Sont nommés au grade qu'ils détiennent le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 10 et au titre de l'article 11, avec leur ancienneté de grade. Toutefois, la reprise d'ancienneté s'effectue dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au 2° de l'article 10.

6. IV. - Chaque année, le nombre de nominations effectuées au titre des articles 10 et 11 du présent décret, cumulé avec celui des quatre années précédentes, ne peut excéder le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.

Chapitre II : Ordre de prise de rang

Article 15 LEGIARTI000054061600

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers logisticiens des essences prennent rang dans l'ordre suivant :

2. 1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

3. 2° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

4. 3° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ;

5. 4° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 16 LEGIARTI000054061598

1. Les officiers recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les officiers de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Titre V : AVANCEMENT

Article 17 LEGIARTI000029852683

1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 18 LEGIARTI000029852685

1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

2. Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 19 LEGIARTI000029852687

1. Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

2. Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

Article 20 LEGIARTI000052465151

1. Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 21 LEGIARTI000042967418

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 10 et 11.

5. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

6. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

7. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 21-1 LEGIARTI000052465250

1. Les officiers logisticiens des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les officiers logisticiens des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XIV de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 22 LEGIARTI000053027219

1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13e échelon

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an et 6 mois

9e échelon

1 an et 6 mois

8e échelon

1 an et 6 mois

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15e échelon

14e échelon

1 an

13e échelon

1 an

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6e échelon

5e échelon

4 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13e échelon

12e échelon

1 an

11e échelon

1 an

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

4e échelon

4 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8e échelon

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

7. 2° Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 10 et à l'article 11, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

8. Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

9. 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

10. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XII de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 22-1 LEGIARTI000052465293

1. I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant.

11. V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant.

12. VI. - Les commandants occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 25 LEGIARTI000029852667

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxie alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers logisticiens des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 32 LEGIARTI000029852669

A modifié :

  • Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 : art. 6

Article 34 LEGIARTI000029852721

A modifié :

  • Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 : art. 43, art. 45

Article 35 LEGIARTI000029852723

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 36 LEGIARTI000029852725

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA9

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
Cité par 68 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 décembre 2014).

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