DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
RattachementTitre V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042967418
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 21 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 10 et 11.

5. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

6. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

7. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042967418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.