DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Nomination
  1. Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
  2. Chapitre Ier : Nomination
IdentifiantLEGIARTI000029852663
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 14 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école :

2. 1° Les élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4 ;

3. 2° Les élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4 avec un an d'ancienneté de grade.

4. II. - Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 10.

5. III. - Sont nommés au grade qu'ils détiennent le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 10 et au titre de l'article 11, avec leur ancienneté de grade. Toutefois, la reprise d'ancienneté s'effectue dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au 2° de l'article 10.

6. IV. - Chaque année, le nombre de nominations effectuées au titre des articles 10 et 11 du présent décret, cumulé avec celui des quatre années précédentes, ne peut excéder le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.

Aller plus loin

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