1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.
DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
RattachementTitre V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029852683
Texte parentLEGITEXT000029852631
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.