DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement sur concours
  1. Titre II : RECRUTEMENT
  2. Chapitre Ier : Recrutement sur concours
IdentifiantLEGIARTI000054778249
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 5 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour les recrutements au choix prévus par le chapitre II, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.