DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
  1. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029852667
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 25 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxie alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers logisticiens des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029852667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.