DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
RattachementTitre V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029852685
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 18 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

2. Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

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