1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement sur concours
- Titre II : RECRUTEMENT
- Chapitre Ier : Recrutement sur concours
IdentifiantLEGIARTI000029852703
Texte parentLEGITEXT000029852631
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