Publics concernés : officiers logisticiens du service des essences des armées. Objet : modalités de recrutement, de formation, de nomination, de classement et d'avancement des officiers appartenant au corps militaire des officiers logisticiens des essences. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : la réforme des corps d'officiers exerçant des fonctions administratives a pour conséquence la mise en extinction du corps des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées. Ce service doit cependant pouvoir continuer à disposer d'un corps d'officiers maîtrisant la technique pétrolière et la logistique pour assurer ses missions de commandement et d'encadrement des dépôts pétroliers et de soutien pétrolier en opérations. Le présent décret portant création du corps des officiers logisticiens des essences répond à cet objectif. Les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées, actuellement régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, qui ne rejoindront pas le corps des commissaires des armées seront intégrés dans ce nouveau corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté d'échelon le 1er janvier 2015. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 LEGIARTI000042967428
1. Les officiers logisticiens des essences constituent le corps d'officiers de carrière chargés de l'encadrement supérieur et du commandement des dépôts pétroliers du ministère de la défense et des détachements de soutien pétrolier en opérations.
2. Ils exercent également des fonctions techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement, de commandement ou de direction dans les autres organismes du service de l'énergie opérationnelle.
3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Article 1 Modifié LEGIARTI000041727312
en vigueur le 16 mars 2020, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les officiers logisticiens des essences constituent le corps d'officiers de carrière chargés de l'encadrement supérieur et du commandement des dépôts pétroliers du ministère de la défense et des détachements de soutien pétrolier en opérations.
2. Ils exercent également des fonctions techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement, de commandement ou de direction dans les autres organismes du service des essences des armées.
3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035598963
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 16 mars 2020
1. Les officiers logisticiens des essences constituent le corps d'officiers de carrière chargés de l'encadrement supérieur et du commandement des dépôts pétroliers du ministère de la défense et des détachements de soutien pétrolier en opérations.
2. Ils exercent également des fonctions techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement, de commandement ou de direction dans les autres organismes du service des essences des armées.
3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029852673
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er août 2017
1. Les officiers logisticiens des essences constituent le corps d'officiers de carrière chargés de l'encadrement supérieur et du commandement des dépôts pétroliers du ministère de la défense et des détachements de soutien pétrolier en opérations.
2. Ils exercent également des fonctions techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement, de commandement ou de direction dans les autres organismes du service des essences des armées.
3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Article 2 LEGIARTI000029852679
1. Les officiers logisticiens des essences constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
2. 1° Officiers subalternes :
3. a) Sous-lieutenant ;
4. b) Lieutenant ;
5. c) Capitaine ;
6. 2° Officiers supérieurs :
7. a) Commandant ;
8. b) Lieutenant-colonel ;
9. c) Colonel ;
10. 3° Officiers généraux :
11. a) Général de brigade ;
12. b) Général de division.
Titre II : RECRUTEMENT
Chapitre Ier : Recrutement sur concours
Article 3 LEGIARTI000029852691
1. Les officiers logisticiens des essences sont recrutés au grade de lieutenant parmi les élèves ayant satisfait aux deux ans de formation initiale prévus à l'article 12 du présent décret.
Article 4 LEGIARTI000054061605
1. L'admission en école des officiers recrutés au titre de l'article 3 s'effectue :
2. 1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-six ans au plus ;
3. 2° Par concours sur épreuves ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles réunissant au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-quatre ans au plus ;
4. 3° Par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus.
5. Les conditions d'âge et de diplôme mentionnées aux alinéas précédents doivent s'entendre sous réserve des dispositions des décrets n° 77-788 du 12 juillet 1977 et n° 81-317 du 7 avril 1981 susvisés.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 4 Modifié LEGIARTI000029852693
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 11 mai 2026
1. L'admission en école des officiers recrutés au titre de l'article 3 s'effectue :
2. 1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-six ans au plus ;
3. 2° Par concours sur épreuves ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV réunissant au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-quatre ans au plus ;
4. 3° Par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus.
5. Les conditions d'âge et de diplôme mentionnées aux alinéas précédents doivent s'entendre sous réserve des dispositions des décrets n° 77-788 du 12 juillet 1977 et n° 81-317 du 7 avril 1981 susvisés.
Article 5 LEGIARTI000054778249
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour les recrutements au choix prévus par le chapitre II, à la date de recrutement dans le corps.
2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 5 Modifié LEGIARTI000029852695
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 30 août 2026
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour les recrutements au choix prévus par le chapitre II, à la date de recrutement dans le corps.
2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 6 LEGIARTI000029852697
1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Article 7 LEGIARTI000029852699
1. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Article 8 LEGIARTI000029852701
1. Le nombre de places offertes pour chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
2. Les places non pourvues au titre d'un des concours de l'article 4 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours de ce même article.
Article 9 LEGIARTI000029852703
1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre II : Recrutement au choix
Article 10 LEGIARTI000042967426
1. Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de lieutenant, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 :
2. 1° Parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major et adjudant-chef ainsi que parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers réunissant au moins dix ans de service militaire effectif au ministère de la défense et âgés de cinquante-trois ans au plus ;
3. 2° Parmi les officiers sous contrat du service de l'énergie opérationnelle, du grade de lieutenant, réunissant au moins trois ans de service militaire effectif au ministère de la défense et âgés de trente-quatre ans au plus. Ils doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.
Article 10 Modifié LEGIARTI000029852661
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de lieutenant, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 :
2. 1° Parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major et adjudant-chef ainsi que parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers réunissant au moins dix ans de service militaire effectif au ministère de la défense et âgés de cinquante-trois ans au plus ;
3. 2° Parmi les officiers sous contrat du service des essences des armées, du grade de lieutenant, réunissant au moins trois ans de service militaire effectif au ministère de la défense et âgés de trente-quatre ans au plus. Ils doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.
Article 11 LEGIARTI000054061602
1. Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de capitaine et au grade de commandant, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les officiers sous contrat du service de l'énergie opérationnelle du grade de capitaine et du grade de commandant qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif en qualité d'officier.
2. Ces officiers doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 11 Modifié LEGIARTI000042967424
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 11 mai 2026
1. Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de capitaine, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les officiers sous contrat du service de l'énergie opérationnelle du grade de capitaine qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif en qualité d'officier.
2. Ces officiers doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.
Article 11 Modifié LEGIARTI000029852705
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de capitaine, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les officiers sous contrat du service des essences des armées du grade de capitaine qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif en qualité d'officier.
2. Ces officiers doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.
Article 12 LEGIARTI000042967421
1. Les élèves officiers admis au titre de l'article 3 suivent une scolarité de deux ans à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.
2. Les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 4 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août qui précède le début de la deuxième année de scolarité, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
3. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 effectuent les deux années de formation en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.
4. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
Article 12 Modifié LEGIARTI000029852675
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les élèves officiers admis au titre de l'article 3 suivent une scolarité de deux ans à l'école d'application du service des essences des armées.
2. Les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 4 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août qui précède le début de la deuxième année de scolarité, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
3. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 effectuent les deux années de formation en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.
4. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
Article 13 LEGIARTI000029852681
1. L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement.
2. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par l'arrêté cité au premier alinéa, est établi en fin de scolarité.
Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
Chapitre Ier : Nomination
Article 14 LEGIARTI000029852663
1. I. - Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école :
2. 1° Les élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4 ;
3. 2° Les élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4 avec un an d'ancienneté de grade.
4. II. - Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 10.
5. III. - Sont nommés au grade qu'ils détiennent le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 10 et au titre de l'article 11, avec leur ancienneté de grade. Toutefois, la reprise d'ancienneté s'effectue dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au 2° de l'article 10.
6. IV. - Chaque année, le nombre de nominations effectuées au titre des articles 10 et 11 du présent décret, cumulé avec celui des quatre années précédentes, ne peut excéder le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
Chapitre II : Ordre de prise de rang
Article 15 LEGIARTI000054061600
1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers logisticiens des essences prennent rang dans l'ordre suivant :
2. 1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
3. 2° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
4. 3° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ;
5. 4° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 15 Modifié LEGIARTI000029852665
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 11 mai 2026
1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers logisticiens des essences prennent rang dans l'ordre suivant :
2. 1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
3. 2° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 16 ;
4. 3° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ;
5. 4° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat.
Article 16 LEGIARTI000054061598
1. Les officiers recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les officiers de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 16 Modifié LEGIARTI000029852707
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 11 mai 2026
1. Les capitaines recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Titre V : AVANCEMENT
Article 17 LEGIARTI000029852683
1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.
Article 18 LEGIARTI000029852685
1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
2. Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
Article 19 LEGIARTI000029852687
1. Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
2. Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.
Article 20 LEGIARTI000052465151
1. Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
2. 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3. 2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 20 Modifié LEGIARTI000029852677
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
2. 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3. 2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.
Article 21 LEGIARTI000042967418
1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
2. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 10 et 11.
5. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
6. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
7. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 21 Modifié LEGIARTI000029852655
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
2. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur central du service des essences des armées.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 10 et 11.
5. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
6. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
7. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.
1. Les officiers logisticiens des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
3. Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
4. Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
5. Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
6. Les officiers logisticiens des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XIV de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 22 LEGIARTI000053027219
1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE
DE SOLDE | DÉSIGNATION
des échelons | DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel | RÈGLES
particulières |
|---|
Général de division | Echelle de solde n° 3 | 4e échelon | | |
3e échelon | 1 an | |
2e échelon | 1 an | |
1er échelon | 1 an | |
Général de brigade | Echelle de solde n° 3 | 4e échelon | | |
3e échelon | 1 an | |
2e échelon | 1 an | |
1er échelon | 1 an | |
Colonel | Echelle de solde n° 3 | 13e échelon | | |
12e échelon | 1 an et 6 mois | |
11e échelon | 1 an et 6 mois | |
10e échelon | 1 an et 6 mois | |
9e échelon | 1 an et 6 mois | |
8e échelon | 1 an et 6 mois | |
7e échelon | 1 an | |
6e échelon | 1 an | |
5e échelon | 1 an | |
4e échelon | 1 an | |
3e échelon | 1 an | |
2e échelon | 1 an | |
1er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 2 | 15e échelon | | |
14e échelon | 1 an | |
13e échelon | 1 an | |
12e échelon | 1 an et 6 mois | |
11e échelon | 1 an et 6 mois | |
10e échelon | 1 an | |
9e échelon | 1 an | |
8e échelon | 1 an | |
7e échelon | 1 an | |
6e échelon | 1 an | |
5e échelon | 1 an | |
4e échelon | 1 an | |
3e échelon | 1 an | |
2e échelon | 1 an | |
1er échelon | 1 an | |
Lieutenant-colonel | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
10e échelon | | |
9e échelon | 1 an | |
8e échelon | 1 an | |
7e échelon | 1 an | |
6e échelon | 1 an | |
5e échelon | 1 an | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
10e échelon | | |
9e échelon | 1 an | |
8e échelon | 1 an | |
7e échelon | 1 an | |
6e échelon | 1 an | |
5e échelon | 1 an | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 1 an | |
Commandant | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
6e échelon | | |
5e échelon | 4 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 1 an | |
2e échelon | 1 an | |
1er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
13e échelon | | |
12e échelon | 1 an | |
11e échelon | 1 an | |
10e échelon | 1 an | |
9e échelon | 1 an | |
8e échelon | 1 an | |
7e échelon | 1 an | |
6e échelon | 1 an | |
5e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3e échelon | 1 an | |
2e échelon | 1 an | |
1e échelon | 1 an | |
Capitaine | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
5e échelon | | |
4e échelon | 4 ans | |
3e échelon | 1 an | |
2e échelon | 1 an | |
1er échelon | 1 an | |
Lieutenant | Echelle de solde n° 1 | 8e échelon | | |
7e échelon | 1 an | |
6e échelon | 1 an | |
5e échelon | 1 an | |
4e échelon | 1 an | |
3e échelon | 1 an | |
2e échelon | 1 an | |
1er échelon | 1 an | |
Sous-lieutenant | Echelle de solde n° 1 | Echelon unique | | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
7. 2° Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 10 et à l'article 11, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
8. Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
9. 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
10. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XII de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 22 Modifié LEGIARTI000052465286
en vigueur le 15 décembre 2025, jusqu'au 15 décembre 2025
1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE
DE SOLDE | DÉSIGNATION
des échelons | DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel | RÈGLES
particulières |
|---|
Général de division | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Général de brigade | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Colonel | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | | |
12 e échelon | 1 an et 6 mois | |
11 e échelon | 1 an et 6 mois | |
10 e échelon | 1 an et 6 mois | |
9 e échelon | 1 an et 6 mois | |
8 e échelon | 1 an et 6 mois | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | | |
14 e échelon | 1 an | |
13 e échelon | 1 an | |
12 e échelon | 1 an et 6 mois | |
11 e échelon | 1 an et 6 mois | |
10 e échelon | 1 an | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Lieutenant-colonel | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
10 e échelon | | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 2 ans | |
2 e échelon | 2 ans | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
10 e échelon | | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 2 ans | |
2 e échelon | 2 ans | |
1 er échelon | 1 an | |
Commandant | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
6 e échelon | | |
5 e échelon | 4 ans | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
13 e échelon | | |
12 e échelon | 1 an | |
11 e échelon | 1 an | |
10 e échelon | 1 an | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 e échelon | 1 an | |
Capitaine | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
5 e échelon | | |
4 e échelon | 4 ans | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Lieutenant | Echelle de solde n° 1 | 8 e échelon | | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Sous-lieutenant | Echelle de solde n° 1 | Echelon unique | | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
7. 2° Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 10 et à l'article 11, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
8. Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
9. 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
10. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XII de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 22 Modifié LEGIARTI000035604486
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
| Général de division | Echelon unique | | |
| Général de brigade | Echelon unique | | |
| Colonel | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade. |
| 5e échelon | Après 9 ans de grade. | |
| 4e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade. |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade. | |
|
2. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Article 22 Modifié LEGIARTI000035604472
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
| Général de division | Echelon unique | | |
| Général de brigade | Echelon unique | | |
| Colonel | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade. |
| 4e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade. |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade. | |
|
2. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 22 Modifié LEGIARTI000035598967
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
| Général de division | Echelon unique | | |
| Général de brigade | Echelon unique | | |
| Colonel | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade. |
| 4e échelon | Après 6 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade. |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
| Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade. | |
|
2. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Article 22 Modifié LEGIARTI000029852689
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er août 2017
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
Général de division | Echelon unique | | |
Général de brigade | Echelon unique | | |
Colonel | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 4 ans de grade. | |
2e échelon | Après 1 an de grade. | |
1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1). |
4e échelon | Après 4 ans de grade. | |
3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
2e échelon | Après 1 an de grade. | |
1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade. |
4e échelon | Après 6 ans de grade. | |
3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
2e échelon | Après 1 an de grade. | |
1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade. |
5e échelon | Après 7 ans de grade. | |
4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
2e échelon | Après 1 an de grade. | |
1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
2e échelon | Après 1 an de grade. | |
1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade. | |
|
2. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
1. I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
8. III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
10. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant.
11. V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant.
12. VI. - Les commandants occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 22-1 Modifié LEGIARTI000035598571
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 15 décembre 2025
1. I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
8. III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
10. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
11. V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000029852657
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Lors des recrutements prévus aux 1° et 2° de l'article 4 et au 1° de l'article 10 du présent décret, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.
2. Lors des recrutements prévus au titre du 2° de l'article 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
3. Lors des recrutements prévus au 3° de l'article 4 et à l'article 11, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 22.
4. Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers logisticiens des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000029852659
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 décembre 2025
1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.
2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
3. Elle n'est accordée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit le nombre de brevets obtenus.
4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions diverses
Article 25 LEGIARTI000029852667
1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxie alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers logisticiens des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 26 Abrogé LEGIARTI000047769861
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 11 mai 2026
1. De 2015 à 2018, pour l'application du IV de l'article 14, sont pris en compte, en tant que de besoin, les recrutements des officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle pendant les quatre années précédant la publication du présent décret.
Article 26 Modifié LEGIARTI000029852709
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er juillet 2023
1. De 2015 à 2018, pour l'application du IV de l'article 14, sont pris en compte, en tant que de besoin, les recrutements des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées pendant les quatre années précédant la publication du présent décret.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000047769856
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 11 mai 2026
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle sont admis dans le corps des officiers logisticiens des essences avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE (officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle) | SITUATION NOUVELLE (officiers logisticiens des essences) | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon |
|---|
Grade et échelon | Grade et échelon |
|---|
Général de division | Général de division | |
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Général de brigade | Général de brigade | |
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Colonel | Colonel | |
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant-colonel | Lieutenant-colonel | |
2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commandant | Commandant | |
2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Capitaine | Capitaine | |
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant | Lieutenant | |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant | Sous-lieutenant | |
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
2. Les admissions dans le corps des officiers logisticiens des essences prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.
Article 27 Modifié LEGIARTI000029852711
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er juillet 2023
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées sont admis dans le corps des officiers logisticiens des essences avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE (officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées) | SITUATION NOUVELLE (officiers logisticiens des essences) | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon |
|---|
Grade et échelon | Grade et échelon |
|---|
Général de division | Général de division | |
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Général de brigade | Général de brigade | |
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Colonel | Colonel | |
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant-colonel | Lieutenant-colonel | |
2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commandant | Commandant | |
2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Capitaine | Capitaine | |
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant | Lieutenant | |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant | Sous-lieutenant | |
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
2. Les admissions dans le corps des officiers logisticiens des essences prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000047769845
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 11 mai 2026
1. L'officier logisticien des essences qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé dans le corps des officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons :
| GRADESDÉSIGNATION | des échelonsCONDITIONS | D'ACCÈS à l'échelonOBSERVATIONSGénéral | |
|---|
| de divisionEchelon | uniqueGénéral | | |
| de brigadeEchelon | uniqueColonelEchelon | | |
| exceptionnelAprès | 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelonAprès | 3 ans dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Lieutenant-colonel2e | échelon exceptionnelAprès | 3 ans dans l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnelAprès | 9 ans de grade et avant 15 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelonAprès | 2 ans dans l'échelon précédent. | |
| 3e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Commandant2e | échelon exceptionnelAprès | 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnelAprès | 9 ans de grade et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelonAprès | 4 ans dans l'échelon précédent. | |
| 3e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| CapitaineEchelon | exceptionnelAprès | 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelonAprès | 4 ans dans l'échelon précédent. | |
| 4e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 3e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Lieutenant4e | échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 3e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelonAprès | 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Sous-lieutenantEchelon | unique | / | |
|
2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 22.
3. Lorsque l'officier logisticien des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 22.
4. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Article 28 Modifié LEGIARTI000037678816
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er juillet 2023
1. L'officier logisticien des essences qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé dans le corps des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | OBSERVATIONS |
|---|
| Général de division | Echelon unique | | |
| Général de brigade | Echelon unique | | |
| Colonel | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent. | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent. | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent. | |
| 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Lieutenant | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
| Sous-lieutenant | Echelon unique | / | |
|
2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 22.
3. Lorsque l'officier logisticien des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 22.
4. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Article 28 Modifié LEGIARTI000029852713
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er août 2017
1. L'officier logisticien des essences qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé dans le corps des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | OBSERVATIONS |
|---|
Général de division | Echelon unique | | |
Général de brigade | Echelon unique | | |
Colonel | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent. | |
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
1er échelon | / | |
Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1). |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent. | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
1er échelon | / | |
Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). |
4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent. | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
1er échelon | / | |
Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent. | |
4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
1er échelon | / | |
Lieutenant | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
1er échelon | / | |
Sous-lieutenant | Echelon unique | / | |
|
2. Lorsque l'officier logisticien des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 22.
3. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000029852715
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 11 mai 2026
1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000047769837
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 11 mai 2026
1. Les élèves officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rattachés au corps des officiers logisticiens des essences.
2. Lors de leur nomination dans le corps des officiers logisticiens des essences, ils prennent rang selon les dispositions prévues à l'article 15.
Article 30 Modifié LEGIARTI000029852717
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Les élèves officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rattachés au corps des officiers logisticiens des essences.
2. Lors de leur nomination dans le corps des officiers logisticiens des essences, ils prennent rang selon les dispositions prévues à l'article 15.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000029852719
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 11 mai 2026
1. I. - Les officiers logisticiens des essences admis au titre de l'article 27 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers logisticiens des essences par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine.
2. II. - Les officiers, inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2015, prennent rang, lors de leur promotion, dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 32 LEGIARTI000029852669
A modifié :
- Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 : art. 6
Article 33 Abrogé LEGIARTI000047769830
en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 11 mai 2026
1. Les dispositions du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle.
Article 33 Modifié LEGIARTI000029852671
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Les dispositions du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
Article 34 LEGIARTI000029852721
A modifié :
- Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 : art. 43, art. 45
Article 35 LEGIARTI000029852723
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 36 LEGIARTI000029852725
1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA9
Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
Cité par 68 textes