1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
- Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000029852715
Texte parentLEGITEXT000029852631
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.